TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2205892_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer la somme de 90 euros, correspondant au montant de la consignation qu'il a réglée ; 3°) d'enjoindre au ministre de produire des preuves de la commission de l'infraction, sous la forme de clichés photographiques. Il soutient que : - Le versement d'une consignation, auquel il a procédé, ne vaut pas, de sa part, reconnaissance de la réalité de l'infraction, mais était requis dans le cadre de la demande en exonération qu'il a introduite ; - L'officier du ministère public, qu'il a saisi par cette contestation, n'a pas répondu à celle-ci ; - Il conteste la réalité de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a reçu un avis de contravention, daté du 29 octobre 2021, ensuite d'une infraction au code de la route commise à Toulouse, le 19 octobre 2021. Il prétend avoir réglé, comme indiqué au point 3 au bas de l'avis de contravention reçu, une consignation du montant de l'amende forfaitaire, soit 90 euros, et avoir introduit, le 4 novembre 2021, auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ainsi qu'en atteste un accusé de réception dont il produit copie, une requête en exonération. Un courrier du ministre de l'intérieur, daté du 10 juin 2022, l'a informé d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire, ensuite de l'infraction commise le 19 octobre 2021, dont la réalité, selon le ministre, a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire, le 24 novembre 2021. Le 30 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur, contestant avoir reconnu l'infraction, la somme de 90 euros qu'il a réglée correspondant au montant de la consignation exigée en accompagnement d'une contestation de l'avis de contravention pour un autre motif que la vente, la cession, le vol, la destruction, l'usurpation de plaques, d'un véhicule ou l'utilisation de ce dernier par une tierce personne au moment de la commission de l'infraction. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre du 10 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 30 juin 2022, et explicitement rejeté par un courrier du ministre du 16 septembre 2022, et d'enjoindre au ministre, d'une part, de lui restituer la somme de 90 euros, correspondant au montant de la consignation qu'il a réglée et, d'autre part, de produire des clichés photographiques de l'infraction commise. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale alors applicable : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes de l'article 529-10 du même code : " () la requête en exonération prévue par l'article 529-2 () n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée () / d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 () cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions " 4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé, auprès du service en ligne dédié, et ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du 4 novembre 2021 qu'il a versé au dossier, une requête en exonération contre l'infraction relevée, à son encontre, le 19 octobre 2021 à Toulouse. Il prétend avoir, à l'appui de cette contestation, versé une consignation correspondant au montant de l'amende forfaitaire exigée pour le type d'infraction commis, soit une somme de 90 euros. Il n'établit pas, toutefois, que cette requête en exonération aurait été déclarée recevable par l'officier du ministère public, ni que cette requête aurait conduit à l'annulation de la contravention prononcée, et, dès lors, à l'annulation de la décision de retrait de points. Il résulte, par suite, de l'instruction, que la mention portée au relevé d'information intégral du requérant, qui fait état de la réalité et du caractère définitif, acquis le 24 novembre 2021, de l'infraction du 19 octobre 2021 doit, en l'absence d'éléments contraires probants, être regardée comme non contredite par le requérant. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait présenté une requête en exonération contre l'avis de contravention du 29 octobre 2021, entraînant l'annulation de celui-ci, ne peut dès lors qu'être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées que la contestation portant sur la matérialité ou la réalité d'une infraction et, dans ce cadre, la demande de communication de clichés photographiques se rapportant à la commission de celle-ci, ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire et que, soulevé devant le juge administratif, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 22 août 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2205892_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel