TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205893_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de le convoquer pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou à défaut de lui adresser le récépissé par voie postale ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - sa demande de récépissé est urgente puisqu'employé par contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien depuis le 12 septembre 2022, il ne peut plus travailler et notamment verser la pension alimentaire dont il est redevable en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales pour l'entretien de sa fille ; - il a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il a entrepris toutes les démarches pour obtenir ce document, sans succès ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'un récépissé autoriserait sa présence sur le territoire dans l'attente qu'une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour ; - enfin, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. C, ressortissant malgache né le 27 juin 1991 a déposé le 13 juin 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde, sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 4 août 2022, la préfète de la Gironde lui a délivré un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler valable jusqu'au 3 novembre 2022. Ce document n'ayant pas été renouvelé, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé, par remise sur convocation ou par envoi postal. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du CESEDA : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du CESEDA : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R*. 432-1 de ce code : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture de la Gironde le 13 juin 2022. La circonstance qu'aucun accusé de réception mentionnant, conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de quatre mois prévu par l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'allègue pas que le délai d'instruction aurait été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de la Gironde le 13 octobre 2022, qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal. La préfète de la Gironde n'étant plus tenue, à la date de la présente ordonnance, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, la demande de M. C doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, une des conditions requise pour l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. La demande de M. C étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205893_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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