TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205893_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) " Pierreva ", représentée par Me Farouk Miloudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée d'un mois la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Champenois " situé au 54 Boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (06800) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS " Pierreva " soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences, notamment économiques, de la décision litigieuse sur sa situation ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision dont la suspension est sollicitée n'est pas motivée quant à la durée de la fermeture administrative prononcée ; - la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de toute base légale ; - les infractions qui lui sont reprochées, à savoir celles de tapage nocturne, de non-respect de l'interdiction de fumer et d'ivresse publique manifeste, lesquelles ont notamment motivé la décision litigieuse, ne sont pas caractérisées. La requête a été communiquée au sous-préfet de Grasse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Me Miloudi, représentant la SAS " Pierreva ". Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Le Champenois ", sis 54 Boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (06800), lequel est exploité par la SAS " Pierreva ". Par la présente requête, la SAS " Pierreva " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022 précité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. En outre, si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () ". 5. Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. Sur la condition relative à l'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que la SAS " Pierreva " exploite, depuis le 29 août 2019, un fonds de commerce dont l'activité est celle de " Bar, PMU et brasserie " sous l'enseigne " Le Champenois ", lequel est situé au 54 Boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (06800). Par un arrêté du 6 décembre 2022, la SAS " Pierreva " s'est vue opposer une décision portant fermeture administrative temporaire d'un mois de l'établissement qu'elle exploite, décision notifiée le 9 décembre 2022. Il est constant que l'arrêté litigieux du 6 décembre 2022, compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, à l'égard de la société requérante, est de nature à caractériser, à l'égard de cette dernière, une situation d'urgence particulière. Sur la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Il résulte de l'instruction que, le 15 septembre 2022 à 00 heures 38, les fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique de Cagnes-sur-Mer sont intervenus dans les locaux de l'établissement " Le Champenois " et ont constaté plusieurs infractions, lesquelles ont été notifiées à Mme A, gérante dudit établissement. Par un premier courrier du 27 octobre 2022, le sous-préfet de Grasse notifiait à cette dernière un avertissement pour une infraction d'ouverture tardive, laquelle avait été constatée par les services de police le 15 septembre 2022 et notifiée le même jour à la gérante de l'établissement. Par un second courrier du 27 octobre 2022, le sous-préfet de Grasse informait Mme A qu'une mesure de fermeture administrative de son établissement était en cours d'instruction, compte tenu des infractions de tapage nocturne, de non-respect de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et d'ivresse publique manifeste lui ayant été notifiées par les services de police. Consécutivement à ce second courrier, à la suite duquel la SAS " Pierreva " n'avait pas présenté d'observation, celle-ci s'est vue notifier, le 9 décembre 2022, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2022, portant fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement concerné qui est la décision contestée dans la présente instance. 8. La SAS " Pierreva " soutient que l'arrêté du 6 décembre 2022 dont elle demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. La société requérante ajoute que la fermeture administrative pour un mois de son établissement emporterait des conséquences économiques d'une exceptionnelle gravité dans la mesure où le manque à gagner découlant de cette fermeture imposée l'empêcherait de répondre à ses obligations bancaires et de rémunérer ses employés, qui pourront éventuellement faire l'objet d'un licenciement. 9. En premier lieu, il est constant que la SAS " Pierreva " a fait l'objet, s'agissant des faits d'ouverture tardive qui lui ont été reprochés, d'un avertissement qui lui a été notifié le 4 novembre 2022 et qui résulte d'une procédure distincte de celle ayant servi de fondement à la décision du 6 décembre 2022 dont la suspension est sollicitée dans la présente instance. 10. En deuxième lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 7 que la SAS " Pierreva " s'est vue notifier plusieurs infractions, à savoir celles de tapage nocturne, de non-respect de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et d'ivresse publique manifeste, lesquelles ont été constatées par les services de police et notifiées à la gérante de l'établissement le 15 septembre 2022. À cet effet, il ressort des termes du courrier du 27 octobre 2022, par lequel le sous-préfet de Grasse a informé la SAS " Pierreva " que, compte tenu des faits précités, une mesure de fermeture administrative d'un mois de son établissement était en cours d'instruction et qu'elle avait la possibilité, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit courrier, de présenter ses observations écrites et/ou orales, ce que la société requérante ne soutient ni même n'allègue avoir fait. 11. En troisième lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du CJA que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. La circonstance que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés invoquées par la société requérante. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 décembre 2022 énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 12. En quatrième lieu, en soutenant que la légalité de la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale, la société requérante n'établit pas davantage que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au surplus, les faits sanctionnés par la fermeture administrative contestée sont distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement notifié le 27 octobre 2022 et la société requérante n'a pas formulé auprès du sous-préfet de Grasse d'observation sur la matérialité des faits dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision attaquée. 13. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que le tapage nocturne n'est pas avéré en l'absence de plainte de tiers, que l'ivresse manifeste n'est pas établie et en tout état de cause qu'elle n'a pas été constatée dans un lieu public, que des affichages à l'intérieur de l'établissement rappellent l'interdiction de fumer, ces éléments ne permettent pas de contester utilement la réalité des griefs constatés par les services de police. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le sous-préfet de Grasse s'est fondé sur un rapport de police dont il ne ressort pas des pièces du dossier et des observations présentées au cours de l'audience, ni que les éléments de ce rapport de police seraient matériellement inexacts, ni qu'en se fondant sur eux pour décider la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois, le sous-préfet aurait manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l'égard des débits de boissons. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête introduite par la SAS " Pierreva " doivent être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS " Pierreva " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Pierreva " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2205893_20221216
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