TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205894_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, privé d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il est privé de sa seule rémunération, à savoir l'indemnisation versée par la région des Hauts-de-France en contrepartie du suivi d'une formation professionnalisante d'apprentissage du français ; en outre, l'état de santé de son enfant né prématurément le 24 décembre 2021 nécessité un suivi médical nécessitant sa présence sur le territoire ; enfin, il encourt une suspension de ses droits à prestations sociales versées par la CAF ; - le préfet du Nord porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B soutient qu'en l'absence de délivrance d'un tel document, il se retrouve dans une situation financière très dégradée dès lors qu'il est privé depuis le début du mois de juillet de sa seule rémunération, à savoir l'indemnisation versée par la région des Hauts-de-France en contrepartie du suivi d'une formation professonnalisante d'apprentissage du français. Toutefois, il n'établit pas être dans une situation financière justifiant qu'il y ait lieu pour le juge des référés de prononcer une mesure dans les plus brefs délais. En outre, s'il soutient encourir la suspension de ses droits à prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales, il résulte seulement de l'instruction qu'il a été invité à produire la copie de son titre de séjour et qu'à ce jour, aucune mesure de suspension de ses droits n'a été prise. Par ailleurs, s'il indique que la situation risque de nuire au suivi médical dont il bénéficie et dont bénéficie également son fils, il se borne à produire un courrier de l'assurance maladie en date du 9 décembre 2020, antérieur à la délivrance du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, et n'établit ni même n'allègue s'être vu opposer un refus de soins ou avoir dû renoncer à un traitement en raison d'une absence de prise en charge financière. Enfin, la situation dont le requérant fait état n'implique aucune mesure d'éloignement qui ferait obstacle à sa présence auprès de son enfant dans le cadre du suivi médical dont il doit bénéficier. 5. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai, de sorte que la condition d'urgence particulière, propre au référé liberté, n'est pas remplie. 6. Par suite, la requête présentée est manifestement mal fondée. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 août 2022. La juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205894
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2205894_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel