TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205894_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056 240 22 Y0138 du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Hent Morice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sarzeau du 29 septembre 2022 accordant un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Hent Morice, M. A se borne à critiquer l'implantation du projet. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d'urbanisme en vigueur. Il ne lui appartient pas, à cette occasion, d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de ce projet. Par suite, les circonstances que le projet litigieux cause à M. A des nuisances visuelles alors que le pétitionnaire " a largement la place de construire sa maison () autrement que devant chez [lui] " sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Rennes, le 15 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2205894
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2205894_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel