TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205895_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B et Mme E A, représentés par Me Quentel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC56078 22 L0017 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Guidel a accordé à M. D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 7 résidence Magellan, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guidel une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Guidel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Guidel au titre des frais liés au litige. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guidel au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guidel au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E A, à la commune de Guidel et à M. C D. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2205895_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel