TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205897_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'avenue du Général Frère, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de Lyon aurait accordé un permis de construire. Par un courrier du 1er août 2022, le greffe du tribunal a invité le syndicat des copropriétaires de l'avenue du Général Frère, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus du 1er août 2022, adressée par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'avenue du Général Frère n'a pas régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué. Dans ces conditions la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'avenue du Général Frère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'avenue du Général Frère. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J-P Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205897_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel