TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205900_20221127
- Date
- 27 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2022 sous le n°2205900, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention. II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022 sous le n° 2205927, M. C représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 22 juillet 2001 à Mitsoudje (Union des Comores) a fait l'objet d'un arrêté le 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, enregistrées les 26 et 27 novembre 2022, M. B demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205900 et n°2205927 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Si M. B, soutient qu'il est arrivé à Mayotte vers l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisé et qu'il y dispose de l'intégralité de ses attaches familiales. Toutefois, par les pièces qu'il produit, à savoir des certificats de scolarité pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, et 2021-2022, le diplôme du baccalauréat ainsi que les titres de séjour de sa mère et d'une personne présentée comme sa sœur, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et est donc manifestement infondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter ses deux requête en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205900 et 2205927
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 novembre 2022
Référence
ORTA_2205900_20221127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel