TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205900_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la SAS AB enregistrée 18 août 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2022, la SAS AB, représentée par Me Barlatier Privitello, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 16 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 18 250 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". 3. Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 du même code : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / () / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 4. Invitée par le tribunal à justifier de la contestation qu'elle a adressée au comptable publique ayant émis le titre de perception contesté, la SAS AB a produit un courrier en date du 16 juin 2022 envoyé au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne par lequel elle l'informe avoir formé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours gracieux contre la décision du 1er juin 2022 lui ayant infligé la contribution spéciale, et lui demandant de suspendre toute action à son encontre. Un tel courrier, qui ne met en cause en lui-même ni l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, ni la régularité du titre de perception, n'appelait aucune réponse du comptable ayant pris en charge le titre exécutoire, ni même du ministre ordonnateur de la contribution spéciale à qui n'était pas adressé le recours gracieux. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme valant contestation au sens des dispositions précitées des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, en l'absence d'une telle contestation préalable, la requête de la SAS AB est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SAS AB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AB, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2205900_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel