TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2205901_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A s'est vu remettre, le 6 janvier 2023, une carte de résident valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2032. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de résident, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2205901_20250326
Données disponibles
- Texte intégral