TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205903_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Vives, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bernin a accordé un permis de construire n° PC 038 039 21 10041 à la SNC Cogedim Grenoble, ensemble la décision du 12 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023 la SNC Cogedim Grenoble, représenté par Me Cognat conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un mémoire du 11 septembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance ; Par un courrier du 18 septembre 2023, la commune de Bernin a accepté ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le mémoire susmentionné M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Cogedim Grenoble, relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions de la SNC Cogedim Grenoble, relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la SNC Cogedim Grenoble, et à la commune de Bernin. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22059032
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2205903_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel