TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205904_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, la société Elior Entreprises, représentée par Me Cordier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté son recours indemnitaire ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 247 928,00 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CNRS de lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : à titre principal : - ladite décision de rejet est illégale dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - la responsabilité du CNRS doit être engagée en raison des préjudices découlant de la décision unilatérale de suspendre l'exécution des marchés publics en cause ; - elle a droit à être indemnisée des préjudices qu'elle a subis ; à titre subsidiaire : - la force majeure ,à l'origine de la suspension de l'exécution desdits marchés, fonde son droit à être indemnisée de ses préjudices ; - elle a subi des préjudices au titre des pertes alimentaires d'un montant de 29 230 euros HT, au titre des frais généraux d'un montant de 81 405 euros HT et au titre des frais incompressibles de main d'œuvre à hauteur de 137 294 euros HT. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le CNRS, représenté par la SELARL Cabanes avocats, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de la société Elior Entreprises ; 2°) de mettre à la charge de la société Elior Entreprises de lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à titre principal : - les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que les conditions pour introduire un recours contractuel ne sont pas remplies ; - l'action est forclose ; à titre subsidiaire : - la décision a été prise par une autorité compétente et, en tout état de cause, le moyen tiré du vice d'incompétence est inopérant ; - la décision de fermer les restaurants du CNRS ne saurait équivaloir à celle de suspendre l'exécution des marchés subséquents dès lors qu'il n'est tenu à aucun volume de commande déterminé ; - la force majeure n'est pas caractérisée ; - les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur réalité ni dans leur montant. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société Elior Entreprises déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et demande le rejet des conclusions du CNRS tendant à ce qu'il lui soit versé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société Elior Entreprises déclare se désister de son instance et son action. Par un courrier du 10 octobre 2022, le CNRS a été informé de la possibilité qu'il avait de présenter des observations dans un délai de 8 jours. Aucun mémoire n'a été produit dans le délai imparti. Par suite, ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Elior Entreprises. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elior Entreprises et au Centre de National de Recherche Scientifique. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2205904/4-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205904_20221020
TA9524 juin 2025
DTA_2205904_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205904_20221020
Données disponibles
- Texte intégral