TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205904_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par M. Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué le 24 juin 2022 l'arrêté du 17 juin 2022 retirant l'arrêté attaqué. Par trois mesures d'instruction datées des 27 juin 2022, 27 juillet 2022 et 7 juillet 2023, demeurées sans réponses, le magistrat désigné a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la preuve de notification de l'arrêté portant abrogation de l'arrêté attaqué, la première fois sans délai, la deuxième fois sous quinze jours et la troisième et dernière fois sous cinq jours. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B A, représenté par M. Père, demande au tribunal : 1°) de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui suit, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; (). ". 3. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A, déclare se désister de ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que par l'arrêté du 17 juin 2023 la préfète du Val-de-Marne a retiré l'arrêté en litige, et alors même que la transmission d'une telle pièce dans le cadre d'un contentieux ne vaut pas notification au destinataire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 5. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance prise au regard du retrait de l'arrêté attaqué et compte tenu du délai passé depuis ce retrait, la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande d'asile de M. B A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2205904_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel