TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205905_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il a subi une seconde intervention chirurgicale après une arthrodèse réalisée au mois de mars 2019, qu'il éprouve des difficultés à la marche et ne peut rester longtemps debout ; pour ces motifs, la carte sollicitée lui permettra de stationner au plus près des entrées des magasins. Par un courrier du 10 novembre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue sur recours préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait été adressé à l'autorité compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 novembre 2022 par pli recommandé reçu le 12 novembre suivant, le requérant n'a produit ni la décision qui aurait été prise sur son recours ni un document justifiant de la date de dépôt de ce recours, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2205905_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel