TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205907_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A C, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions prises par le rectorat d'Occitanie du 30 juin 2022 au 7 septembre 2022 portant refus de proposer trois admissions en master 1 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Occitanie de faire sans délai des propositions ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions de l'université de Montpellier du 17 octobre 2022 portant refus d'inscription en master 1, dont celui de " droit pénal et sciences criminelles, parcours droit pénal et pratiques pénales " ; 4°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de procéder à son inscription dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu'il n'a pas pu commencer l'année universitaire malgré l'obtention de sa licence de droit ; - les décisions contestées sont entachée des illégalités suivantes : insuffisance de motivation, erreur de droit tenant en l'absence de détermination et de vote des capacités d'accueil, erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un DEUG de droit obtenu en 2014 et est entré dans la vie active en 2016 après avoir échoué dans l'obtention d'une licence. Il a ensuite repris ses études en septembre 2021 et obtenu sa licence en droit avec la mention passable. Il déclare avoir postulé à cinq masters, dont celui de " droit pénal et sciences criminelles, parcours droit pénal et pratiques pénales ", pour lesquels il a reçu des courriels indiquant un refus d'inscription entre le 15 juin et le 26 août 2022. Son recours gracieux du 5 septembre 2022, reçu le 19 suivant, a été expressément rejeté par décision du doyen de la faculté de droit de Montpellier du 17 octobre 2022. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de décisions prises par le rectorat d'Occitanie du 30 juin 2022 au 7 septembre 2022 portant refus de proposer trois admissions en master 1 et également des décisions de l'université de Montpellier du 17 octobre 2022 portant refus d'inscription en master 1, dont celui de " droit pénal et sciences criminelles, parcours droit pénal et pratiques pénales ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l'université de Montpellier du 17 octobre 2022 portant refus d'inscription en master 1 : 3. D'une part, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première (M1) ou en deuxième année de master (M2) n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions querellées ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, par délibération du 10 janvier 2022, régulièrement publiée sur le site Internet de l'université de Montpellier, accessible tant au juge qu'aux parties, cet établissement public a fixé la capacité d'accueil de l'ensemble des premières années de deuxième cycle universitaire, dont les cinq masters 1 auxquels a candidaté le requérant. Dès lors, en se bornant à émettre des doutes sur les conditions dans lesquelles l'université a fixé les capacités d'accueil dans ces masters 1, en application des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, en s'appuyant sur les plaquettes de présentations des cursus, le requérant, dont les candidatures ont été refusées en raison de son niveau, invoque un moyen voué au rejet. 5. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions dirigées contre les décisions dirigées contre les décisions de l'université de Montpellier du 17 octobre 2022 portant refus d'inscription en master 1 sont manifestement infondées. Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises par le rectorat d'Occitanie du 30 juin 2022 au 7 septembre 2022 portant refus de proposer trois admissions en master 1 : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d'admission dans une formation est soumise à la condition préalable d'avoir obtenu l'accord des chefs d'établissements sollicités. La saisine de l'autorité rectorale sur le fondement des articles L. 612-6 et D. 612-36-3 du code de l'éducation vise uniquement à ce que le recteur recherche la possibilité de proposer des inscriptions alternatives en master 1 sans qu'il lui soit assigné une obligation de résultat. Contrairement à ce que soutient le requérant, le recteur, dont il ressort de l'instruction qu'il a effectivement contacté plusieurs universités mais n'a pas été en mesure de proposer trois inscriptions faute d'accord des chefs d'établissement sollicités, ne peut dès lors être regardé comme lui ayant opposé des décisions portant refus de proposer trois admissions en master 1. Les conclusions dirigées contre de telles décisions sont, par suite, manifestement infondées. 7. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 202La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2205907_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel