TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205908_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud, représentés par Me Charvin, contestent la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé, taxé et mis à leur charge les frais et honoraires de la mission d'expertise confiée à M. A, expert, et à M. B, sapiteur, dans le cadre de l'instance n° 2001073. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. /() ". Selon ledit tableau annexé à l'article R. 761-5 précité, le tribunal administratif compétent pour statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxation prise par le tribunal administratif de Rennes est celui de Nantes. 2. Par la présente requête, les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud contestent la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé, taxé et mis à leur charge les frais et honoraires de la mission d'expertise confiée à M. A, expert, et à M. B, sapiteur, dans le cadre de l'instance n° 2001073. 3. Par application des dispositions citées au point 1, cette requête doit être transmise au tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205908 présentée par les sociétés Les Etablissements Tironneau, Le Meitour, Madec Ostréiculture, Ker Ostrea, le Comité national de la conchyliculture et le Comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud est transmise au président du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Etablissements Tironneau, à la société Le Meitour, à la société Madec Ostréiculture, à la société Ker Ostrea, au Comité national de la Conchyculture, au Comité régional de la Conchyculture Bretagne Sud, à M. C A, expert, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 17 février 2023. Le président de la 3ème chambre, G.-V. Vergne
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2205908_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel