TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205910_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 10 juin 2022 par le comptable de la trésorerie des Yvelines à l'établissement gestionnaire de son compte bancaire pour avoir paiement de la somme de 100 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui restituer la somme saisie dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la saisie de 100 euros sur son compte bancaire constitue une atteinte grave et excessive à sa vie privée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il n'a jamais reçu le forfait de post-stationnement litigieux ; il n'a jamais eu non plus notification du forfait de post-stationnement majoré ; l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ne comporte pas les délais et les voies de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales " () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est l'attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de la somme réclamée, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été adressée le 10 juin 2022 par le comptable de la trésorerie des Yvelines à l'établissement gestionnaire du compte bancaire de M. A B pour avoir paiement de la somme de 100 euros correspondant à un forfait de post-stationnement majoré. Eu égard à l'effet attributif qui s'y attache, cette saisie avait produit tous ses effets avant l'introduction de la requête de M. B, le 1er août 2022. Par suite la demande de suspension de l'exécution de cet acte de poursuite est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2205910_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA