TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205913_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) dans le cas où le préfet soutiendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative à verser soit à Me Hmad en application des dispositions de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 soit à la requérante en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour et que sans le récépissé sollicité elle se retrouve dans une situation administrative précaire ; - l'administration, en ne délivrant pas le récépissé sollicité, porte une atteinte manifeste à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler ; - la délivrance d'un récépissé à un étranger sollicitant le renouvellement de son titre de séjour était de droit ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Au cas d'espèce, Mme A B, ressortissante égyptienne, qui bénéficiait d'un titre de séjour d'un an arrivé à expiration le 15 décembre 2022 et qui en avait sollicité le renouvellement le 22 novembre 2022, soutient que la condition d'urgence de l'article L.521-2 du Code de justice administrative est remplie dès lors que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et qu'elle peut faire l'objet, à tout moment d'un contrôle de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'employeur a demandé en terme généraux à la requérante des papiers d'identité à jour sous peine de ne pas donner suite au contrat de travail. Une telle circonstance, pas plus que le risque d'un hypothétique contrôle de police également invoqué par la requérante, ne constitue une urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris dans ses conclusions concernant les frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 décembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205913_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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