TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205916_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022, le 22 juin 2022 et le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à la SARL Majelli et, d'autre part, l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré à la SARL Majelli un permis de construire modificatif valant division ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 11 juillet 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SARL Majelli conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-15 de ce code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Selon l'article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". L'article A. 424-18 ajoute : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 11 mars 2021 par la commune des Sables d'Olonne à la SARL Majelli a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet autorisé, affichage visible de l'extérieur au 6 rue des Cygnes à Olonne-sur-Mer, voie ouverte à la circulation du public, desservant ce terrain et menant de la rue de la Paillolière à la rue de la Canarde. Cet affichage, lisible de cette voie ouverte à la circulation du public, a été effectué, de manière continue du 22 mars 2021 au 25 mai 2021, sur un panneau répondant aux exigences de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme et comportant les mentions prescrites par l'article A. 424-16 de ce code. Il en résulte que le délai de recours ouvert aux tiers contre ce permis de construire a commencé à courir le 23 mars 2021. 5. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 3 février 2022 par la commune des Sables d'Olonne à la SARL Majelli a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet autorisé, affichage visible de l'extérieur au 6 rue des Cygnes à Olonne-sur-Mer, voie ouverte à la circulation du public, desservant ce terrain et menant de la rue de la Paillolière à la rue de la Canarde. Cet affichage, lisible de cette voie ouverte à la circulation du public, a été effectué, de manière continue du 21 février 2022 au 22 avril 2022, sur un panneau répondant aux exigences de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme et comportant les mentions prescrites par l'article A. 424-16 de ce code. Il en résulte que le délai de recours ouvert aux tiers contre ce permis de construire a commencé à courir le 22 février 2022. 6. Les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ont été enregistrées le 9 mai 2022. A cette date, la forclusion du délai de recours des tiers contre ces permis résultant de l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme était acquise. Il en résulte que ces conclusions, tardives, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables d'Olonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune des Sables d'Olonne et à la SARL Majelli. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205916_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel