TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2205918_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - satisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mai 2022 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour la période du 1er septembre 2006 au 23 avril 2014. Il soutient qu'il était affecté dans une circonscription de sécurité publique éligible à l'avantage litigieux au cours de la période précitée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est qui n'ont produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2022, notifié le 3 août 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a octroyé à M. A le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour la période allant du 1er janvier 1995 au 30 août 2006. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse cet avantage pour la période du 1er septembre 2006 au 23 avril 2014. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ". 4. D'une part, la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Si l'arrêté du 3 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. 5. D'autre part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 6. M. A fait valoir, sans être contesté par le ministre de l'intérieur et par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est ni contredit par les pièces du dossier, qu'il était affecté à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg du 1er septembre 2006 au 23 avril 2014. Il est constant que cette affectation était située dans des quartiers urbains où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ce que le ministre avait au demeurant admis dans l'annexe de sa directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 pour la période précitée. O R D O N N E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mai 2022, est annulé en tant qu'il refuse à M. A le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 30 août 2006. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg le 16 août 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2205918_20230816
Données disponibles
- Texte intégral