TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2205918_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Hauquier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que par une décision du 7 septembre 2023, un titre de séjour valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024, a été délivré à l’intéressé et renouvelé pour la période allant du 7 septembre 2024 au 6 septembre 2026. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 13 octobre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 13 octobre 2025 et lu le 22 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 décembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205918_20251203