TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205921_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 10 octobre 2022, la société Century 21 La Chartreuse demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision mettant à sa charge le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 896 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la CAF du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 9 février 2024, la société Century 21 La Chartreuse a été informée qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la CAF du Nord ayant postérieurement à l'introduction de l'instance annulé la créance de la société Century 21 La Chartreuse, celle-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 février 2024 adressé par le biais de l'application Télérecours et réceptionné le même jour par l'intéressée, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Century 21 La Chartreuse doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Century 21 La Chartreuse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Century 21 La Chartreuse et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 16 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2205921_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel