TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205922_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal de " réexaminer " la décision du 3 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 8 octobre 2021 portant refus d'attribution à sa fille d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année 2021-2022 pour incomplétude de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'attribution à la fille de la requérante d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour l'année 2021-2022, se fonde sur le caractère incomplet de sa demande de bourse, qui n'était initialement accompagnée ni d'une copie de l'avis d'imposition 2021 de Mme A sur ses revenus de l'année 2020, ni d'une " attestation récente de paiement de la CAF ", ni d'une copie de l'avis d'imposition 2021 de son époux sur ses revenus de l'année 2020. Si, au stade du recours administratif, Mme A a complété son dossier en fournissant les deux premiers de ces éléments manquants, elle n'a en revanche produit ni à ce stade, ni dans le cadre de la présente instance, aucun justificatif des revenus de M. B, père de l'enfant et qu'elle a présenté comme son époux dans son dossier de demande de bourse. Dans ces conditions, les considérations mises en avant par Mme A au soutien de sa requête, tirées de la précarité de sa situation en France, sont manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Il s'ensuit, alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205922_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel