TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205923_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. La requête et le mémoire complémentaire de M. B, au demeurant difficilement compréhensibles et qui n'indiquent pas ni ne permettent de déterminer quelle décision l'intéressé entend contester, n'ont pas été accompagnés d'une pièce qui serait susceptible de constituer l'acte attaqué mais uniquement de la copie de courriers, eux-mêmes difficilement intelligibles, adressés à CUS Habitat, à Ophéa, à l'Eurométropole de Strasbourg et à la commission de médiation DALO, révélant un litige relatif à une demande de logement social. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre simple le 20 octobre 2022 puis par lettre recommandée avec avis de réception le 16 janvier 2023, dont il a accusé réception le 16 février 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire, se bornant à faire valoir, par un courriel du 18 février 2023, qu'il " ne 'peut' pas avoir la confirmation pour 'sa' demande à CUS Habitat et l'Ophea ". Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 10 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2205923_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel