TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205927_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre la restitution de son titre de conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elle entraîne et de ce qu'il s'agit d'une première décision de suspension depuis qu'elle a obtenu son permis en 2017. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de la décision attaquée le 30 mai 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli recommandé communiqué par la préfète du Gard. Cette notification comporte, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'indication des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2022, soit plus de deux mois après ladite date de notification, la demande de retrait de cette décision, exercée le 19 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée, n'ayant pu proroger ledit délai de recours. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Montpellier, le 4 avril 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2205927_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel