TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205929_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C D, représenté A Me Lassort, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Gironde de procéder à son accueil d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du covid-19 ainsi que de pourvoir à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de 12 h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - il est sans domicile fixe et une procédure tendant à solliciter un placement provisoire est pendante devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti A les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et à son droit au recours effectif, garanti A les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin à son droit à l'hébergement et l'accueil d'urgence ; - dès lors qu'il a présenté des documents d'identité, les articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil instituent une présomption de minorité ; - la circonstance que ces documents ont été obtenus après l'évaluation effectuée A les services départementaux, et le caractère défavorable de celle-ci, ne saurait renverser la présomption de validité ; dès lors, l'appréciation portée A le département sur sa minorité doit être considérée comme manifestement erronée ; - il doit ainsi être mis à l'abri jusqu'à la décision du juge des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée ou en l'absence d'urgence, la rejeter A une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. D, qui indique être un ressortissant afghan né le 1er janvier 2006 et être arrivé à Bordeaux au mois d'octobre 2022, a été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Après avoir soumis M. D à une évaluation sociale, le département, estimant qu'il était âgé d'au moins 18 ans, a, A décision du 20 octobre 2022, refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 4 novembre 2022, M. D a demandé au juge des enfants d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. 3. D'une part l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. / () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Pour démontrer que le département de la Gironde aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur, M. D se borne à produire une copie d'un document qu'il présente comme une " tazkera ", un document d'état civil afghan qu'il aurait obtenu postérieurement à l'évaluation effectuée A les services du département. Toutefois, ce document, qui n'est pas traduit en langue française, est irrecevable. A suite, la demande de M. D est manifestement mal fondée et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". 11. Il résulte du point 8 de l'ordonnance que la requête de M. D ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées A l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 12. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2205929_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA