TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205933_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, le 24 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cantal a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 15 septembre 2022 à 17h45 à Cayrols sur la RN 122 15 de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer son permis de conduire ou, du moins, de réduire la durée de sa suspension.
Il soutient que le permis est nécessaire eu égard à son âge et la nécessité de se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise qu'il ne peut produire d'observations pour un litige né de l'activité de l'administration civile de l'État dans le département du Cantal.
Par un mémoire, enregistré 2 mai 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a rejeté le recours gracieux de M. A par courrier du 6 octobre 2022 ;
- il oppose une fin de non-recevoir au titre de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;
- la décision ne peut être annulée eu égard aux enjeux de la sécurité routière.
Par une lettre du 26 mai 2023, la présidente du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
- l'ordonnance de renvoi n° 2202062 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2205933_20230614
Données disponibles
- Texte intégral