TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205935_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 à 12 h 59, Mme D B, représentée par Me Bachelet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter, sans délai dès la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'ordonnance n° 2205758 du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant que cette ordonnance enjoignait audit préfet, en son article 2, de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille mineure ; 3°) la décision, sur le fondement de l'article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative, de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé ; 4°) la mise à la charge de l'État des entiers dépens ainsi que de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la même somme à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite de la notification de l'ordonnance n° 2205758 du 4 octobre 2022 du juge des référés, dont l'article 2 enjoignait au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande d'hébergement d'urgence avec sa fille mineure dans un délai de quarante-huit heures, elle a demandé vainement audit préfet, par des courriels de son conseil en date des 4 et 10 octobre 2022, de procéder à l'exécution de cette ordonnance ; l'inexécution de cette ordonnance est un élément nouveau qui justifie la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l'inexécution de l'ordonnance du 4 octobre 2022 justifie une demande d'exécution sans délai, sous astreinte, dès lors qu'elle se trouve, avec sa fille âgée de 3 ans, dans une situation de grande précarité. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a régulièrement été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Bachelet, pour Mme B, qui a repris ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la mesure d'injonction demeurée sans effet, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. 5. Par l'article 2 de son ordonnance n° 2205758 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme B et de sa fille mineure C A, née le 29 septembre 2019, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Le préfet de la Haute-Garonne a accusé réception de cette notification le 4 octobre 2022 à 12 h 25. Saisi par courriels du conseil de Mme B en date des 4 et 10 octobre 2022 d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2205758, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas attribué d'hébergement d'urgence à Mme B et à sa fille. L'inexécution de l'ordonnance du 4 octobre 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors que la condition d'urgence, retenue par le juge des référés le 4 octobre 2022, doit être regardée comme satisfaite, il y a lieu de substituer à l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205758 une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme B dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. () ". 7. Dès lors qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de l'article R. 751-4-1 du même code que la présente ordonnance prendra effet au plus tard à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application mentionnée à l'article R. 414-1 dudit code, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 en décidant que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. La requérante ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application desdites dispositions. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est substitué à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205758 du 4 octobre 2022 une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme B et de sa fille mineure C A dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bachelet, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3114 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2205935_20221014
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