TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205936_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Bordeaux d'apporter dans les meilleurs délais une réponse à sa demande du 14 décembre 2020. M. B soutient que : - l'absence de toute réaction de l'université de Bordeaux à sa demande du 14 décembre 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, énoncé à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, alors qu'il subit un harcèlement, infraction prévue et réprimée par l'article 222-33-2-2 du code pénal, à la liberté d'entreprendre et à celle de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, rappelé par les articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale, en particulier du fait des diffamations dont il a fait l'objet ; - la condition d'urgence est satisfaite en raison des violations de libertés fondamentales dont il est victime et dont le cumul crée une situation extrêmement précaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 31 mars 2021 n° 2101383 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 juin 2021 n° 2102941 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 28 juin 2021 n° 210310 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 8 juillet 2021 n° 2103362 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 14 février 2022 n° 2200839 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 14 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé le 14 décembre 2020 au président de l'université de Bordeaux un courrier faisant état d'une situation qu'il qualifie de harcèlement moral et demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de cet établissement public de répondre à ce courrier. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. 4. En l'espèce, M. B, qui a saisi le président de l'université de Bordeaux le 14 décembre 2020, a déposé la présente requête en référé presque deux ans après sa demande à cette autorité. S'il soutient que la violation de plusieurs libertés fondamentales le place dans une situation d'extrême précarité, il ne produit à l'instance aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui d'obtenir de la part du juge des référés, deux ans après la saisine du président de l'université, une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205936_20221115
TA3811 février 2025
DTA_2102941_20250211TA6417 décembre 2025
DTA_2200839_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205936_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel