TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205936_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Galy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire et suit une formation professionnelle du 7 novembre 2022 au 24 février 2023 à proximité de la commune de Sète, laquelle exige des déplacements quotidiens en véhicule ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait concernant la dernière infraction qui lui est reprochée ; elle n'a pas procédé au règlement de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 8 mars 2021 ; la décision contestée n'a pas été précédée de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; le délai de plus d'un an et demi entre la date des faits à l'origine de la décision contestée et l'édiction de cette décision, de par son caractère anormalement excessif, est contraire au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 23 novembre 2022 Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière particulièrement précaire et suit une formation professionnelle du 7 novembre 2022 au 24 février 2023 à proximité de la commune de Sète, laquelle exige des déplacements quotidiens en véhicule. Cependant il résulte de l'instruction que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de quatre des six infractions commises par la requérante les 17 mars 2018, 24 août 2018, 16 septembre 2020 et 8 mars 2021, ayant entraîné respectivement des retraits de 4, 6, 3 et 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressée et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A B.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Galy.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2205936_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA