TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205937_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté DP n° 066171 21 S0019 du 22 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien ne s'est pas opposé à la déclaration préalable demandée par M. et Mme B en vue de la construction d'une véranda. Par un courrier en date du 16 novembre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 6 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 novembre 2022 par le greffe, retourné au tribunal le 6 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, A Montpellier, le 19 décembre 2022. La greffière, C. Arce N° 2201987
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2205937_20221219
Données disponibles
- Texte intégral