TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205937_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 20 juin 2022 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord pour obtenir paiement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 919,69 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que sa demande est forclose et que la requête est par conséquent irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 20 juin 2022, comportant la mention des voies et délai de recours, a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le requérant le 25 juin 2022. Par suite, la contrainte doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date. 4. En application de l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, M. A disposait pour contester la contrainte émise le 20 juin 2022, d'un délai de quinze jours qui expirait le 5 juillet 2022. Dès lors, la requête de M. A, introduite le 26 août 2022, après expiration du délai de recours contentieux, est tardive et par suite irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord. Fait à Grenoble, le 1er mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2205937_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel