TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205941_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande du 2 décembre 2022 tendant à la mise en œuvre du dispositif d'évacuation prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2017 aux fins de mise en demeure des occupants, installés sans droit ni titre dans un appartement dont il est propriétaire sis au 10 impasse Bonifassi sur la commune de Nice, de quitter les lieux. Vu la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Par la présente requête, M. B a saisi le tribunal en vue de solliciter l'intervention du préfet des Alpes-Maritimes pour mettre en œuvre le dispositif d'évacuation prévu à l'article 38 de la loi du 5 mars 2017 à l'encontre de personnes occupant sans droit ni titre un appartement dont il est propriétaire au 10 impasse Bonifassi à Nice. Toutefois la requête de M. B est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, le requérant ne justifie pas disposer d'une décision du juge judiciaire lui octroyant le concours de la force publique aux fins d'expulsion des occupants du logement en cause. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2205941_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel