TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205941_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Garderes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Larmor-Baden a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 220p, 596, 597, 598, 599p, 600, 601 et 682p situées rue du Verger lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barmor-Baden une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023 ; la commune de Larmor-Baden, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société en nom collectif Sonavi conclut à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2205942 du 21 décembre 2022 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Larmor-Baden a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AB nos 220p, 596, 597, 598, 599p, 600, 601 et 682p situées rue du Verger lui appartenant. Par une ordonnance n° 2205942 du 21 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois Mme B serait réputée s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 23 décembre 2022. Mme B, qui ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Larmor-Baden au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Baden au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Larmor-Baden et à la société en nom collectif Sonavi. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2205941_20230427
Données disponibles
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