TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205942_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 novembre 2022 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a lu son rapport au cours de l'audience et entendu les observations de Mme C La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 15 mai 1984 à Mirontsy Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis sept ans et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par la présente requête, elle demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il résulte des pièces du dossier, que Mme C est la mère de deux enfants nés en 2017 et 2019 à Mamoudzou, autorisés au séjour par des documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu'à 2025. Par ailleurs, son compagnon, le père de ses enfants, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'à 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l'imminence de l'éloignement de Mayotte de la requérante, la condition d'urgence est remplie. En outre, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un ressortissant étranger, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 28 novembre 2022 sont suspendus tant en ce qu'il fait obligation à Mme C de quitter sans délai le territoire français, qu'en ce qu'il lui interdit d'y revenir dans un délai d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 euros au titre des frais d'instance. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2205942_20221129
Données disponibles
- Texte intégral