TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205942_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205942, M. C A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
II - Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205954, M. C A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur ces deux requêtes, en faisant valoir qu'à la suite de sa présentation en préfecture pour compléter son dossier, il a délivré un récépissé à M. A B, valable du 17 novembre 2022 au 16 février 2023, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, dans ces deux requêtes, M. C A B, représenté par Me Sergent, conclut au maintien de sa demande tendant au versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ; il soutient qu'aucune réponse ne lui a été faite en dépit de ses demandes tendant à la délivrance d'un récépissé, réitérées à quatre reprise entre le 15 juillet et le 3 novembre 2022, avant que, par message du 10 novembre 2022, il ne saisisse le Préfet d'une demande de motifs du refus de délivrance d'un récépissé le 7 novembre 2022, malgré le dépôt de la dernière pièce demandée, et sans nouvelle formulation de demande de pièces, et qu'au final il ne saisisse le tribunal par les présentes requêtes dont seule l'introduction a permis d'obtenir la régularisation de sa situation de parent d'un enfant français.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 16 novembre 2022 des présentes requêtes de M. A B, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré, le 18 novembre 2022, un récépissé de sa demande de titre de séjour dont il demandait l'annulation et la suspension de la décision implicite de refus initiale. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu d'admettre M. A B à l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction des requêtes de M. A B.
Article 2 : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
La greffière,
M.A Barthélémy
2 ; N° 2205954Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2205942_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel