TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205944_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Imbernon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 17 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite née le 22 mai 2022 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux en date du 18 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Léon de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire et d'édicter un arrêté autorisant la construction objet de la demande de permis de construire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin assorti de prescriptions spéciales concernant la teinte de l'enduit et des menuiseries extérieures ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la suspension de l'instruction de sa demande de permis de construire entraine de graves conséquences sur sa situation financière dès lors qu'elle a pour effet de paralyser la vente du terrain concerné et l'empêche de rembourser le crédit-relais qu'elle a contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier pour sa résidence principale dont le solde, à hauteur de 30 607,14 euros sera dû au 7 janvier 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté du 17 février 2022 est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation caractérisant des erreurs de droit dès lors qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif lui a été délivré le 30 juillet 2020, soit postérieurement au projet de PLU adopté par délibération du 18 septembre 2019 et du PPR " sécheresse " mais avant l'adoption de la délibération du 15 octobre 2020 ayant décidé le retrait du premier projet du PLU, la poursuite des études et travaux de conception du PLU et la reprise de la concertation et de celle du 14 juin 2021 approuvant le débat et la présentation du projet d'aménagement de développement durable (PADD), soit à une date à laquelle les conditions susceptibles d'opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ultérieure n'étaient pas encore remplies, de sorte que la demande de permis de construire présentée le 17 décembre 2021, dans le délai de validité de 18 mois du certificat, ne pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer et devait être instruite en application des règles d'urbanisme applicables au jour de sa délivrance ; -il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il repose sur le risque de ne pas respecter la palette de couleur traditionnelle de la région alors que cette dernière ne fait l'objet que d'une mention extrêmement sommaire dans le PADD et que rien ne permet en l'état au maire de Saint-Léon de démontrer que les éléments caractérisant la palette de couleur de la région seront intégrés dans le futur PLU et qu'ils seront contraires à la construction projetée ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les considérations esthétiques motivant le sursis à statuer peuvent faire l'objet de prescriptions spéciales insérées dans le permis de construire. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204062 enregistrée le 18 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si Mme A soutient que la décision contestée entraine de graves conséquences sur sa situation financière en se prévalant du fait qu'elle va devoir s'acquitter le 7 janvier 2023 du solde du crédit-relais qu'elle a contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier pour sa résidence principale, cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser l'existence d'une situation portant une atteinte particulièrement grave à ses intérêts. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Léon. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205944_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel