TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205945_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 02 août 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par le relevé de notes en date du 8 juillet 2022, par laquelle le jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'Université Paris-Saclay l'a ajourné ; 2°) d'enjoindre au jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'université Paris-Saclay de délibérer à nouveau ; 3°) de mettre à la charge l'université Paris-Saclay une somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné aux entiers dépens et à lui verser la somme de 272,10 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2205946 du 5 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2205946 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la suspension de la décision, révélée par le relevé de notes en date du 8 juillet 2022, par laquelle le jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'Université Paris-Saclay l'a ajourné, a été rejetée par ordonnance du 5 août 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 5 août 2022 de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 5 août 2022, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2205945_20230608
Données disponibles
- Texte intégral