TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205946_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, révélée par le relevé de notes en date du 8 juillet 2022, par laquelle le jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'Université Paris-Saclay l'a ajourné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'université Paris-Saclay de délibérer à nouveau ; 3°) de mettre à la charge l'université Paris-Saclay une somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il envisage d'intégrer une école de commerce au mois de septembre prochain et qu'il doit fournir la preuve de la validation de sa licence avant le 2 septembre prochain, jour de sa rentrée académique ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision méconnaît les dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ainsi que l'article 2.3 du règlement des études 2021/2022 de l'Université Paris-Saclay, les règles de validation en licence " économie - gestion " de l'année 2020/2021 et la fiche pédagogique " gestion des entreprises " 2021-2022 dès lors que le relevé de ses notes en troisième année de licence " économie - gestion " de l'université Paris-Saclay ne comporte aucune des notes qu'il a obtenues l'année précédente lors de son séjour à l'Université catholique de Louvain (Belgique) durant l'année 2020-2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205945 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a effectué sa troisième année de licence à l'Université catholique de Louvain (Belgique) au cours de l'année 2020/2021, n'a pas validé cette année d'études. Il s'est inscrit en troisième année de licence " économie - gestion " de l'Université Paris-Saclay au cours de l'année 2021/2022. Il y a été dispensé, par la validation des acquis, de cinq unités d'enseignement représentant 19 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) au titre, selon lui, des quatre matières qu'il avait validées à l'Université catholique de Louvain (Belgique). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, révélée par le relevé de notes en date du 8 juillet 2022, par laquelle le jury de troisième année de licence " économie - gestion " de l'Université Paris-Saclay l'a ajourné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 14 de l'arrêté du 30 juillet 2018 visé ci-dessus : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. De même, sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, lorsque leur valeur en crédits européens est également fixée. Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une formation conduisant à la même mention de licence, les crédits européens délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et sont transférables. Il valide seulement les crédits européens qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Les établissements arrêtent (), pour chacune des formations de licence, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s'effectue au sein des unités d'enseignement définies par l'établissement. Elle s'effectue également au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants. Pour mettre en œuvre la compensation, les établissements attribuent à chaque unité d'enseignement un coefficient et un nombre de crédits. L'échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque unité d'enseignement. Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation choisies pour la formation. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 180 crédits. ". Aux termes de l'article 2.3.3 du règlement des études 2021/2022 de l'Université Paris-Saclay relatif aux " Règles de compensation par année et élément de formation " : " En cohérence avec l'arrêté Licence et la démarche d'approche programme/approche compétences, les BCC contribuent à la construction progressive des compétences visées au diplôme et peuvent marquer des paliers de développement des compétences. En ce sens, la validation d'une année et la progression dans le diplôme s'appuient par défaut sur une capitalisation des BCC sans compensation, associée à des dispositions d'accompagnement pédagogiques et méthodologiques des étudiants. Au sein d'un BCC, les UE se compensent sans note éliminatoire. Pour tenir compte de la spécialisation progressive du L1 au L3 et de la transition lycée-université ainsi que de la mise en place en 2020-2021 de l'alignement pédagogique au sein des UE de la nouvelle accréditation : () En L2 ou L3, la non-compensation des BCC ou une compensation partielle des BCC avec une note seuil de 7/20 sera appliquée. () 2 ou plus BCC se compensant entre eux définissent un groupe de BCC. Au sein du groupe, les BCC sont compensants et compensables entre eux. La compensation est vérifiée lorsque la moyenne pondérée des BCC affectés de leur nombre total d'ECTS est supérieure ou égale à 10 sur 20. Chaque élément de formation définit les règles de validation de l'année portées à la connaissance des étudiants avec les MC2C détaillées par UE. Elles préciseront notamment les BCC à acquérir et le cas échéant les BCC pouvant être compensés et selon quelles règles. Les règles de compensation devront être cohérentes entre les éléments de formation d'une même année au sein d'une mention ". 4. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision contestée, M. B fait valoir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées des articles 14 et 16 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, de l'article 2.3 du règlement des études 2021/2022 de l'Université Paris-Saclay ainsi que des " règles de validation en licence " économie - gestion " de l'année 2020/2021 " et de " la fiche pédagogique " gestion des entreprises " 2021-2022 " que l'université a refusé de tenir compte des notes qu'il a obtenues l'année précédente dans les quatre matières qu'il a validées à l'Université catholique de Louvain. Aucun de ces moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à l'Université Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 5 août 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2205946_20220805
Données disponibles
- Texte intégral