TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205950_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 27634/2022 du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 28 février 1988 à Ongojou à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant est donc inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours en référé liberté, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 7. M. A, ressortissant comorien né en 1988, soutient, sans préciser la date de son entrée sur le territoire, qu'il réside à Mayotte où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors en particulier qu'il est père d'un enfant français à l'entretien à et à l'éducation duquel il contribue, à proportion de ses ressources. Toutefois, les seuls documents que M. A produit ne permettent pas d'établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père d'une fille née en avril 2022 à Mayotte, la copie de l'acte de naissance de celle-ci et le récépissé d'une demande de titre biométrique à son nom ne sauraient, à eux seuls, justifier de la nationalité française de cet enfant. Alors même qu'il démontre qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance récente, M. A n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cet enfant en bas âge et ne justifie d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont il a la nationalité. Ainsi, à supposer même qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour, ce qu'il n'établit pas, et que sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. A ne démontre pas que ses attaches seraient ancrées sur le territoire de Mayotte, tandis qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier de son intégration au sein de la société mahoraise. 8. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2205950_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA