TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205950_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022 à 08 H 57, Mme C D A, représentée par Me Aline Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - elle est entrée en France afin de déposer une demande d'asile ; une première attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 21 octobre 2021 puis une seconde le 15 septembre 2022 ; elle a accepté les conditions matérielles d'accueil ; malgré la régularité de la procédure d'asile, l'OFII a suspendu illégalement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à son bénéfice depuis l'enregistrement de sa demande ; - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'elle doit subvenir aux besoins de son fils âgé à peine d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour Mme C D A. Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 19 décembre 2022 à 9 H 38 et a été communiquée aux parties. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 11 H 00. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la situation de la requérante et de son fils a été prise en compte et que les versements de l'allocation pour demandeur d'asile due à la requérante vont reprendre. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de prendre les mesures sollicitées par la requérante. Sur les frais du litige : 4. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l' OFII le versement à Me Almairac, qui a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 400 (quatre cents) euros. ORDONNE : Article 1erer : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : L'OFII versera à Me Almairac, qui a renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Almairac. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 20 décembre 2022. Le juge des référés signé O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2205950_20221220
Données disponibles
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