TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2205951_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2022 et le 5 mai 2023, la société Fabrick et la société Tango Mango, représentées par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Bordeaux a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société ADIM Nouvelle-Aquitaine en vue de la construction de bureaux, de locaux d'activité, d'une résidence sociale étudiante, d'un ensemble de logements ainsi que d'un parking enterré sur un terrain quai de paludate, ensemble la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux et le préfet de la Gironde à leur verser la somme de 4 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 27 mars 2023, la société ADIM Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société Fabrick et la société Tango Mango, représentées par Me Oki déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. La société Fabrick et la société Tango Mango, par leur mémoire enregistré le 8 juin 2023, déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ADIM Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Fabrick et de la société Tango Mango. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ADIM Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fabrick et la société Tango, au préfet de la Gironde et à la société ADIM Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 13 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2205951_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel