TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205953_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre une décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa pour aller à La Réunion. Elle soutient que : - elle a sollicité un visa pour se rendre avec son enfant rejoindre son mari à La Réunion où vit depuis très longtemps toute la famille de son époux ; - ce déplacement permettrait à son enfant d'obtenir de meilleurs soins. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si Mme B A semble se prévaloir de l'état de santé de son fils et affirme que sa vie de famille sera meilleure auprès de son mari à La Réunion, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celle qui peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205953
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205953_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel