TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205954_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A doit être regardée comme demandant l'annulation de la note obtenue par sa fille B A au baccalauréat de français de 2022, ensemble la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à produire la copie d'examen, la réponse au recours gracieux qu'il a adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux et la sollicitation du médiateur académique, mais aucune requête. Par conséquent, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, aucun exposé des moyens et aucune signature, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205954
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2205954_20230203
Données disponibles
- Texte intégral