TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205960_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'inspecteur des douanes, en charge du recouvrement de la direction interrégionale de PACA Corse a confirmé la validité de la saisie administrative à tiers détenteur n°2022/0898/862323 émis le 26 juillet 2022 par la direction générale des douanes et des droits indirects pour paiement d'une amende douanière d'un montant de 4 950 euros au titre d'un crédit d'impôt dépenses aide à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes des dispositions de l'article 356 du code des douanes : " Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. ". Aux termes de l'article 357 du même code : " 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. ". Aux termes de l'article 357 bis de ce code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont par suite seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières, ainsi que, par voie de conséquence, des litiges accessoires à ces contestations. 3.La requête de Mme C soulève une contestation relative au recouvrement d'une amende qui lui a été infligée à raison d'une infraction à la réglementation des contributions indirectes. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme C n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 23 mars 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2205960_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel