TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205964_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2205963 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite d'une visite de supervision du centre de contrôle technique de véhicules légers Auto Bilan du Pujol, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 7 juillet 2022, suspendu son agrément pour une durée de trente jours à compter du lundi 18 juillet 2022 jusqu'au mardi 16 août 2022 inclus. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, la société requérante se borne à soutenir que cette décision de suspension temporaire va entraîner une perte de chiffre d'affaires et de clientèle. En se limitant à produire une attestation de sa comptable, selon laquelle cette fermeture représenterait une perte moyenne de chiffre d'affaires de 26 153 euros, la non couverture de frais fixes à hauteur de 16 115 euros et une perte de marge de 8 643 euros, la société requérante ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une atteinte grave et immédiate portée aux intérêts de l'entreprise par la décision de suspension en litige et qui justifieraient que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 14 avril 2022 en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société Auto Bilan Auriol est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Bilan Auriol. Fait à Marseille, le 27 juillet 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2205964_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel