TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205964_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'un chèque-énergie pour l'année 2022 d'un montant supérieur à 48 euros et de lui attribuer un chèque énergie d'un montant supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'Agence de services et de paiement a attribué à Mme B un chèque-énergie d'un montant de 48 euros pour l'année 2022. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie d'un montant supérieur. Par la décision attaquée du 22 août 2022, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif qu'elle n'avait fourni aucun élément nouveau par rapport à la situation financière prise en compte pour déterminer le montant de 48 euros du chèque-énergie déjà attribué. 3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale du chèque énergie est ainsi fixé : pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation supérieur ou égal à 7 700 euros et inférieur à 10 800 euros : 48 euros. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2022, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2021 au titre de l'année 2020. 4. Il est constant que le revenu fiscal de référence de la requérante est de 9 580 euros pour l'année 2020. Il est également constant que Mme B occupe seule son logement et qu'à ce titre, elle forme un ménage constitué de 1 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Par suite, il n'est pas contesté que le revenu fiscal par référence par unité de consommation est de 9 580 euros (=9 580/1), soit un montant un revenu fiscal de référence par unité de consommation supérieur ou égal à 7 700 euros et inférieur à 10 800 euros, donnant droit à un chèque-énergie de 48 euros. 5. Pour demander l'annulation de la décision, la requérante soutient qu'elle a droit à un chèque-énergie de 194 euros et joint son avis d'imposition sur les revenus de 2021. Toutefois, le chèque-énergie émis au titre de l'année 2022 se base sur le revenu fiscal de référence de l'année 2020 et non sur le revenu fiscal de référence de l'année 2021. Par suite, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2205964_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel