TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205966_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, les 5 avril, et 3 mai et 2 novembre 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. et Mme C et B D, et M. et Mme G et F A, représentés par Me Brand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 033042 21K 0189 du 27 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Belin-Beliet a délivré à la SNC Vinci immobilier Grand Ouest un permis de construire, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté le 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 033 042 21K 0189 M01 du 8 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Belin-Beliet a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Vinci immobilier Grand Ouest ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belin-Beliet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 24 mai 2023, la SNC Vinci immobilier Grand Ouest, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 23 mai 2023, la commune de Belin-Beliet, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la zone UB du plan local d'urbanisme (PLU), en ce qui concerne la largeur de la voie de desserte, et des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone NJ de ce PLU, en ce qui concerne la création de places de stationnement dans cette zone. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Belin-Beliet soutient que les vices mentionnés dans le courrier du 11 octobre 2023 ne sont pas constitués. Par un mémoire enregistré le même jour, les requérants soutiennent que ces vices ne sont pas régularisables. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Belin-Beliet conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu à statuer, un arrêté de retrait de la décision en litige étant intervenu le 19 octobre 2023 et de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, compte tenu de la décision de la décision de retrait du permis litigieux édictée le 19 octobre 2023 et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens () ". 2. Après l'avis d'audience du 21 septembre 2023, le courrier du 11 octobre 2023 informant les parties de la possible mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et la tenue de l'audience le 18 octobre 2023, par un arrêté du 19 octobre 2023, devenu aujourd'hui définitif, le maire de Belin-Beliet a retiré sur demande de la SNC Vinci Immobilier Grand Ouest présentée le même jour les arrêtés des 27 mai 2022 et 8 septembre 2022 portant permis de construire une résidence de logements collectifs et permis de le modifier. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belin-Beliet la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune et la pétitionnaire sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions en annulation de M. et Mme D et autres. Article 2 : La commune de Belin-Beliet versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D et autres ensemble au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Belin-Beliet et la SNC Vinci immobilier Grand Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B D, à M. et Mme G et F A, à la SNC Vinci immobilier Grand Ouest et au maire de la commune de Belin-Beliet. . Fait à Bordeaux le 14 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2205966_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
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