TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205967_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal, de la reclasser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 juillet 2018, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 3 juillet 2017, et la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 février 2023, devenu définitif, le préfet de la zone de defense et de sécurité sud a retiré l'acte attaqué. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2205967_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA