TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205969_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mai 2021 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension en qualité de victime civile de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. B tendant au versement d'une pension en qualité de victime civile de guerre au motif que M. B ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à une telle pension, prévues par les articles L. 113-10 et L. 124-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment qu'il n'avait, à la date des faits allégués, ni la nationalité française ni la qualité de ressortissant français. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que les faits évoqués ont effectivement eu lieu. Toutefois, ces moyens sont sans portée utile au regard des motifs précités qui fondent la décision attaquée, motifs non sérieusement contestés. Les moyens invoqués sont donc inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2205969_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel